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Un GIE peut constituer des réserves


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La  cour de cassation dans un un arrêt du 19 janvier 2016, cass com. 19 janvier 2016, N° 14-19.796,  vient de rappeler qu'un GIE peut constituer des réserves mais que l'associé qui quitte le GIE n'a pas vocation à récupérer sa quote part de réserves.

« il résulte de [l’article L. 251-1 du code de commerce] que, si le but du groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal ; qu’il en résulte également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision d’assemblée en ce sens, le membre du [GIE] qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées ».