Actualités

Actualité Droit des Affaires


L’acquéreur de titres sociaux et le droit de préemption


Actualités juridiques

L’acquéreur de titres sociaux et le droit de préemption

 



Cass COM 2 février 2016

Les statuts et les pactes d’actionnaires prévoient de plus en plus fréquemment des clauses de préemption au profit d’un ou plusieurs associés de la société.

Ces clauses pour trouver applications supposent l’existence préalable d’un projet de cession.

Lorsque la clause est mise en œuvre elle fait forcement un déçu, l’acquéreur évincé au profit du titulaire du droit de préemption.

Pour autant dispose t-il de la faculté de défendre ses intérêts devant la justice ;

La cour de Cassation, Chambre commerciale  s’est prononcée par la négative dans un arrêt du 2 février 2016 en décidant que si l’acquéreur évincé  par l'exercice d'un droit de préemption prévu par les statuts de la société, a intérêt à l'annulation de la préemption, il n'a pas qualité pour agir à cette fin.

La cour relève en effet que « le propre d'une préemption est de substituer le tiers, qui dispose du droit de préemption, aux droits et obligations de l'acquéreur qu'il évince ; que si la clause visait le prix et les actions comprises à la cession, elle restait silencieuse sur les autres conditions auxquelles devait adhérer le tiers titulaire du droit de préemption, pour user de ce droit, sachant qu'en cas de préemption, il y a substitution pure et simple du tiers à l'acquéreur évincé et reprise dans tous les droits et obligations conclus entre le vendeur et l'acquéreur évincé ; qu'ainsi les juges du fond étaient tenus de se livrer à un travail d'interprétation face à une clause lacunaire ; qu'en refusant de se livrer à ce travail d'interprétation, pour s'en tenir aux énoncés formelles de la clause, pourtant équivoque du seul fait des obligations attachées à l'idée de préemption, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »

Voila une précision intéressante. On pourrait se poser la question également de l’intérêt à agir du cédant. En tant que cédant, il pourrait avoir le droit de choisir son cessionnaire.  Pour autant la limite sera celle du choix des associés titulaires du droit de préemption qui restent à prix égal les arbitres.