L’acquéreur de titres sociaux et le droit
de préemption
Cass COM 2 février 2016
Les statuts et les pactes d’actionnaires prévoient de plus en plus fréquemment des clauses de préemption au profit d’un ou plusieurs associés de la société.
Ces clauses pour trouver applications
supposent l’existence préalable d’un projet de cession.
Lorsque la clause est mise en œuvre elle
fait forcement un déçu, l’acquéreur évincé au profit du titulaire du droit de
préemption.
Pour autant dispose t-il de la faculté de
défendre ses intérêts devant la justice ;
La cour de Cassation, Chambre commerciale s’est prononcée par la négative dans un arrêt
du 2 février 2016 en décidant que si l’acquéreur évincé par l'exercice d'un droit de préemption prévu
par les statuts de la société, a intérêt à l'annulation de la préemption, il
n'a pas qualité pour agir à cette fin.
La cour
relève en effet que « le propre d'une préemption est de substituer le
tiers, qui dispose du droit de préemption, aux droits et obligations de
l'acquéreur qu'il évince ; que si la clause visait le prix et les actions
comprises à la cession, elle restait silencieuse sur les autres conditions
auxquelles devait adhérer le tiers titulaire du droit de préemption, pour user
de ce droit, sachant qu'en cas de préemption, il y a substitution pure et
simple du tiers à l'acquéreur évincé et reprise dans tous les droits et
obligations conclus entre le vendeur et l'acquéreur évincé ; qu'ainsi les juges
du fond étaient tenus de se livrer à un travail d'interprétation face à une
clause lacunaire ; qu'en refusant de se livrer à ce travail d'interprétation,
pour s'en tenir aux énoncés formelles de la clause, pourtant équivoque du seul
fait des obligations attachées à l'idée de préemption, les juges du fond ont
violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »
Voila une
précision intéressante. On pourrait se poser la question également de l’intérêt
à agir du cédant. En tant que cédant, il pourrait avoir le droit de choisir son
cessionnaire. Pour autant la limite sera
celle du choix des associés titulaires du droit de préemption qui restent à
prix égal les arbitres.