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​La société Pluripersonnelle d’exercice - Parution des décrets d'application


Actualités juridiques

La société Pluripersonnelle d’exercice

Parution des décrets d’application

 

Isabelle SCHMELTZ

AVOCAT AU Barreau de Nice

Spécialiste en droit des sociétés

Membre du Réseau GESICA


 

Les textes des décrets du 5 mai 2017 relatifs aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice des professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable sont parus :

Rappelons en 9 points les  quelques principes essentiels qui avaient été instaurés par l’article 65 de la Loi Macron et l’ordonnance N°2016-394 du 31 mars 2016.

1)    Quelles sont les professions concernées ?

 

 

La société Pluri-professionnelle d’exercice autorise l’exercice en commun des :

•Avocat

•Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

•Commissaire-priseur judiciaire

•Huissier de justice

•Notaire

•Administrateur judiciaire

•Mandataire judiciaire

•Conseil en propriété industrielle

•Expert-comptable

2)    Quelle forme sociale ?

 

La société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elle est régie par les règles particulières à la forme sociale choisie par les associés.

 

3)    Une activité commerciale à titre accessoire

 

La société peut exercer, à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n'interdit pas l'exercice à l'une au moins des professions qui constituent son objet social.

 

4)    Composition du capital social de la SPE

 

La totalité du capital et des droits de vote est détenue par les personnes suivantes :

ü  Toute personne physique exerçant, au sein de la société ou en dehors, l'une des professions sus  mentionnées et exercées en commun au sein de la société.

ü  Toute personne morale dont la totalité du capital et des droits de vote est détenue directement ou indirectement par une ou des personnes mentionnées ci-dessus.

ü  Toute personne physique ou morale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce effectivement, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice relève en France de l'une des professions mentionnée ci-dessus et qui est exercée en commun au sein de la société ;

La société pluri-professionnelle d'exercice doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu'elle exerce.

 

5)    La dénomination sociale

 

La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “ société pluri-professionnelle d'exercice ” ou des initiales “ SPE ”, ainsi que de l'indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet social et du montant de son capital social. Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société peut être inclus dans la dénomination sociale.

 

6)    Indépendance des professionnels exerçant dans la SPE

 

Les statuts de la société comportent des stipulations propres à garantir, d'une part, l'indépendance de l'exercice professionnel des associés et des salariés et, d'autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l'exercice de chacune des professions qui constituent son objet social, notamment celles relatives à la déontologie.

 

7)    Gestion du conflit d’intérêt

 

Chaque professionnel qui exerce au sein de la société informe celle-ci et les autres professionnels, dès qu'il en a connaissance, de l'existence de tout conflit d'intérêt susceptible de naître, d'une part, entre sa qualité de professionnel et toute autre activité professionnelle qu'il exerce ou tout intérêt qu'il détient en dehors de la société, d'autre part, entre l'exercice de son activité professionnelle et l'exercice par les autres professionnels de leur activité.

 

8)    Information du client

 

La société pluri-professionnelle d'exercice informe le client qui envisage de contracter avec elle de la nature de l'ensemble des prestations qui peuvent lui être fournies par les différentes professions qu'elle exerce et de la possibilité dont il dispose de s'adresser à l'une ou plusieurs de ces professions pour les prestations qu'elles offrent. Le client désigne les professionnels exerçant au sein de la société auxquels il entend confier ses intérêts.

 

9)    Loyauté, confidentialité et secret professionnel préservés pour la sécurité du client.

 

Le professionnel exerçant au sein de la société une des professions qui en constituent l'objet social est tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions encadrant l'exercice de sa profession. Toutefois, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce qu'il communique à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans l'intérêt du client et à condition que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté de communication et y ait donné son accord. Cet accord mentionne, le cas échéant, la ou les professions constituant l'objet social de la société auxquelles le client s'adresse et entend limiter la communication des informations le concernant. Lorsque le professionnel est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, il peut communiquer à d'autres professionnels toute information nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société dans les limites de ce que lui permet le mandat de justice pour lequel il a été désigné.

Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice devaient être fixées par décret c’est chose faite, avec les décrets qui viennent de paraître et pour lesquels un commentaire sera à suivre.

•Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

•Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société

•Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice

•Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle par une société pluri-professionnelle d'exercice

•Décret n° 2017-798 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par une société pluriprofessionnelle d'exercice

•Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable par une société pluri-professionnelle d'exercice

Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice

Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle